Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001En vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001

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Article L332-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.