Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 02/03/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D174-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.