Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 02/03/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R632-30

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.