Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-36

Version en vigueur du 09/04/2017 au 24/02/2019Version en vigueur du 09 avril 2017 au 24 février 2019

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;

2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :

a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;

b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-36-1 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.