Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/02/2017 au 01/07/2017En vigueur du 03 février 2017 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R845-2

Version en vigueur du 03/02/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 2017 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.