Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-2-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 95 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.


Aux termes du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, se reporter au C du III du même article en ce qui concerne les réserves d'application les concernant.