Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 25/04/2019En vigueur du 06 mai 2017 au 25 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D136-1

Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/04/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 avril 2019

Transféré par Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.

Le reversement aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13.