Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007En vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-35-6

Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-23-13 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-5.