Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/02/2015Abrogé depuis le 21 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-29

Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.