Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2019En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-45

Version en vigueur du 22/11/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 22 novembre 2015 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

L'agence régionale de santé apprécie au moins tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 au regard des risques suivants :

1° Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;

2° Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;

3° Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements.