Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017En vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-33-25

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13.