Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021En vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-2-6

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 133-3, R. 133-5, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-43-3, au IV de l'article R. 243-59 et à l'article R. 244-1 :

1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 se substituent à l'organisme de recouvrement, à l'organisme chargé du recouvrement ou à l'organisme créancier ;

3° Le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 se substitue au directeur de l'organisme de recouvrement ;

4° La pénalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-1 se substitue à la sanction mentionnée à l'article R. 243-16.

II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.