Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2004Abrogé depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-13-1

Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 4

La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.