Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2018En vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-1-8

Version en vigueur du 09/12/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 91
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 9° JORF 9 décembre 2005

A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées.