Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L755-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 1987

Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.