Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020En vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D634-8

Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.