Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/04/2002En vigueur depuis le 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-37

Version en vigueur du 06/05/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :

1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;

2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.