Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/2025En vigueur depuis le 02 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R322-11-2

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.