Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025En vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-33

Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes :

1° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;

2° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile.