Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R412-20

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 7

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.