Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-31

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1.