Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-16-3

Version en vigueur du 03/09/2016 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 septembre 2016 au 13 mai 2021

Modifié par Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du a du 2° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause.

Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.