Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-31

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 9 (V) JORF 4 décembre 1992
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique.

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.