Article 24
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Avant quinze ans de services ;
Après quinze ans de services;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt ans de services ;
Après vingt-trois ans de services ;
Après vingt-six ans de services ;
Après vingt-neuf ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.