Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989

Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Avant quinze ans de services ;

Après quinze ans de services;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt ans de services ;

Après vingt-trois ans de services ;

Après vingt-six ans de services ;

Après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.