Article 18
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret n°2002-1620 du 31 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003
Les sous-officiers du corps inscrits au tableau d'avancement ont la faculté, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'exprimer leur choix en matière d'affectation à l'intérieur de la branche ou de la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'ils n'obtiennent pas une affectation conforme au choix qu'ils ont exprimé, ils peuvent demander leur radiation du tableau d'avancement ou le report de leur promotion. Dans cette dernière hypothèse et s'ils n'ont pas été promus en cours d'année, ils sont inscrits au tableau de l'année suivante. Ils n'ont plus la possibilité de demander à nouveau un report de leur promotion.
Lorsque, par l'exercice de la faculté reconnue au présent article aux sous-officiers du corps, tous les postes vacants n'ont pu être pourvus en cours d'année, un tableau d'avancement supplémentaire peut être établi.