Article 10
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret n°2002-1620 du 31 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003
Modifié par Décret 83-96 1983-02-10 art. 1 III JORF 13 février 1983
Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ;
Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie.
Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les programmes, l'organisation de la formation et des épreuves et les modalités de délivrance de ce certificat ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.