Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions Civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière de gendarmerie admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade figurant à l'article 9 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront ravisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers de la gendarmerie en activité.