Article 9
Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 9 () JORF 19 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 III JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret 87-79 1987-02-10 art. 2 JORF 11 février 1987
Les sous-officiers des grades de maréchal des logis chef, d'adjudant et d'adjudant-chef ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Après quatre ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après treize ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt et un ans de services ;
Les adjudants-chefs ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.