Code pénal (ancien)

En vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990En vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 187-1

Version en vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.