Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991En vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 423-1

Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.