Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 46

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 53 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l'intérieur, par voie d'arrêté individuel pris sur la proposition d'un comité comprenant notamment des magistrats, des représentants du ministre de l'intérieur et des représentants des oeuvres de patronage.

Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour.