Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/11/1960 au 01/03/1994En vigueur du 27 novembre 1960 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 335-5

Version en vigueur du 27/11/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 novembre 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 10 JORF 27 novembre 1960

Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.