Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 18

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 31 () JORF 3 février 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.