Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1988 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 318-1

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 87-1133 1987-12-31 art. 1 JORF 1 janvier 1988

La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.