Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991En vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 422

Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;

2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;

3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.