Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 226

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 17 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.

Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.