Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 368

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;

2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.