Code pénal (ancien)

En vigueur du 29/01/1953 au 01/03/1994En vigueur du 29 janvier 1953 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 247

Version en vigueur du 29/01/1953 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 janvier 1953 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 53-27 1953-01-28 art. 1 JORF 29 janvier 1953
Modifié par Loi 49-340 1949-03-14 art. 4 JORF 15 mars 1949
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités, administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.