Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 344

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

Dans chacun des deux cas suivants :

1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,

Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.