Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1988 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 318-2

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 87-1133 1987-12-31 art. 1 JORF 1 janvier 1988

Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1.

Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60.

Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents.