Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 435

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 12 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 24 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 59 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1955 en vigueur le
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F.

L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée.

Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434.