Code général des impôts

En vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2010En vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1961 bis

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2428 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.