Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2007En vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2007

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Article 749

Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2007

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable.