Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1601 A

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 128 () JORF 31 décembre 2005

Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat tel qu'il est fixé au a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.