Code général des impôts

En vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2009En vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 71

Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.



Loi 2006-11 2006-01-05 art. 12 II JORF 6 janvier 2006 :

" Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.