Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article 1647 bis

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2002

Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.