Code général des impôts

En vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022En vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 260 B

Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mars 2010

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.

Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271.