Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AD

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.

Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.