Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 16/06/2001 au 20/04/2002En vigueur du 16 juin 2001 au 20 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 18 bis

Version en vigueur du 16/06/2001 au 20/04/2002Version en vigueur du 16 juin 2001 au 20 avril 2002

Modifié par Arrêté 2001-06-11 art. 1 JORF 16 juin 2001

La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.

4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.