Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002En vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AM

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002

Modifié par Arrêté 1997-09-01 art. 1 JORF 20 septembre 1997
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :

a. 0,12 euro par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;

b. 0,17 euro par hectolitre :

1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

3° de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

4° de poiré ;

5° de fermenté de poires ;

c. 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.